1. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DE L’IMMUNISATION DES
TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ ET DES STAGIAIRES
1.1. Employeurs et travailleurs
Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (article 619.34) ainsi qu’au Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements (article 10), c’est à l’employeur de s’assurer que les membres de son personnel suivent les recommandations de vaccination. De plus, la Loi sur la santé et la sécurité du travail (article 49) confère certaines responsabilités aux travailleurs, par exemple « prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé […]2 » et « veiller à ne pas mettre en danger la santé […] des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail […]3 ».
L’immunisation n’est pas obligatoire au Québec et constitue une mesure volontaire de protection personnelle qui peut, dans plusieurs cas, protéger autrui de certaines maladies en brisant la chaîne de transmission. Les travailleurs de la santé ayant des contacts directs avec les patients doivent considérer qu’ils ont la responsabilité de fournir des soins de la meilleure qualité possible et, par conséquent, qu’ils ont la responsabilité de se faire vacciner chaque année contre la grippe. En l’absence de contre-indications, leur refus de se faire vacciner peut-être assimiler à un manquement à leur obligation de diligence envers leurs patients. L’employeur peut retirer un employé non vacciné d’un milieu en éclosion pour sa sécurité et pour la sécurité d’autrui. Il pourra alors être relocalisé dans un autre service ou encore retiré du travail sans rémunération.